Termes de base du droit des assurances sociales

Termes de base du droit des assurances sociales

Le droit des assurances sociales utilise des termes qui exigent une définition juridique exacte. Ils sont décrits dans la loi fédérale dans la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).

Source : LPGA articles 3 à 13

Qu’est-ce qu‘un·e employeur·euse ?

La définition juridique de l’employeur·euse est la suivante :

« Est réputé employeur celui qui emploie des salariés. »

Définition juridique selon LPGA, art. 11

Qu’est-ce qu‘un·e salarié·e ?

La définition juridique d‘un·e salarié·e est la suivante :

« Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales. »

Définition juridique selon LPGA, art. 10

Qu’est-ce que le chômage ?

La définition juridique du chômage est la suivante :

« Est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.

Est réputé partiellement sans emploi celui qui :

  • n’est pas partie à un rapport de travail et ne cherche à exercer qu’une activité à temps partiel ou
  • occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.

N’est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d’une réduction passagère de l’horaire de travail, n’est pas occupé normalement. Celui qui cherche du travail n’est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s’il s’est inscrit aux fins d’être placé. »

Définition juridique selon LACI, art.10

Qu’est-ce que l’incapacité de travail ?

La définition juridique de l’incapacité de travail est la suivante :

« Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.  »

Définition juridique selon LPGA, art. 6.

Qu’est-ce que l’équilibre du marché du travail ?

L’équilibre du marché du travail est une notion abstraite et théorique. Elle sert à distinguer l’assurance-chômage (AC) de l’assurance-invalidité (AI). Il s’agit en particulier de déterminer laquelle des deux assurances devra verser les prestations en cas de besoin.

Quels sont les droits des partenaires enregistrés ?

La définition juridique des droits des partenaires enregistrés est la suivante :

« Pendant toute sa durée, le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le droit des assurances sociales. Le partenaire enregistré survivant est assimilé à un veuf. La dissolution judiciaire du partenariat enregistré est assimilée au divorce.  »

Définition juridique selon LPGA, art. 13a.

Qu’est-ce que le concubinage ?

Le concubinage est la communauté de vie formée par deux personnes qui vivent en couple et ne sont ni mariées ni en partenariat enregistré. Leur sexe biologique et juridique sont sans importance.

Qu’est-ce que l’incapacité de gain ?

La définition juridique de l’incapacité de gain est la suivante :

« Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.

Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. »

Définition juridique selon LPGA, art. 7

Que sont les prestations en espèces ?

Les prestations en espèces sont un revenu de remplacement ou des suppléments versés pour compenser des empêchements. Il s’agit en particulier d’indemnités journalières, de rentes, de prestations complémentaires, d’indemnités pour atteinte à l’intégrité et d’allocations pour impotents.

Qu’est-ce que l’impotence ?

La définition juridique de l’impotence est la suivante :

« Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. »

Définition juridique selon LPGA, art. 9.

Qu’est-ce que l’invalidité ?

La définition juridique de l’invalidité est la suivante :

« Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.

Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s’ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.

Les assurés majeurs qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu’ils en exercent une sont réputés invalides si l’atteinte les empêche d’accomplir leurs travaux habituels. »

Définition juridique selon LPGA, art. 8

Qu’est-ce que la maladie ?

La définition juridique de la maladie est la suivante :

« Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.

Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l’enfant. »

Définition juridique selon LPGA, art. 3

Qu’est-ce que la maternité ?

La définition juridique de la maternité est la suivante :

« La maternité comprend la grossesse et l’accouchement ainsi que la convalescence qui suit ce dernier . »

Définition juridique selon LPGA, art. 5

Qu’est-ce que l’âge de référence ?

L'âge de référence est l'âge officiel du début de la retraite AVS. Pour les personnes nées en 1964 et après, il est de 65 ans pour les femmes et les hommes. Pour les personnes nées avant 1964, l’âge de référence pour les femmes et pour les hommes diffère.

Âge de référence pour les femmes

Année de naissanceÂge de référence
196064 ans
196164 ans 1/4
196264 ans 1/2
196364 ans 3/4
1964 et plus jeune65 ans

Que sont les prestations en nature ?

La définition juridique des prestations en nature est la suivante :

« Constituent des prestations en nature notamment les traitements ou les soins, les moyens auxiliaires, les mesures individuelles de prévention et de réadaptation, les frais de transport et les prestations analogues qui sont fournis ou remboursés par les différentes assurances sociales. »

Qu’est-ce qu‘une personne exerçant une activité indépendante ?

La définition juridique d‘une personne exerçant une activité indépendante est la suivante :

« Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l’exercice d’une activité en tant que salarié.

Une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant. »

Définition juridique selon LPGA, art. 12

Quelle est la définition de l‘accident ?

La définition juridique de l’accident est la suivante :

« Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. »

Définition juridique selon LPGA, art. 4.

Qu’entend-on par majorité ?

À partir de son 18 e anniversaire, une personne est majeure et est légalement considérée comme adulte. La loi lui reconna î t la maturité mentale, physique et psychique. Elle peut désormais se présenter comme personne juridique indépendante et agir en tant que telle.

L’autorité parentale légale prend fin à partir du 18 e anniversaire de l’enfant. Dans le droit des assurances sociales, certaines prestations liées aux enfants n’expirent pas dès leur majorité. Ainsi, les allocations familiales sont versées jusqu’à la fin de la formation des enfants , jusqu’au 25 e anniversaire au plus tard .

Qu’entend-on par résidence habituelle ?

Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne pendant une certaine durée, même si ce séjour est d’emblée limité dans le temps.

Définition juridique selon LPGA, art. 13 ainsi que CCS art. 23-26.

Qu’entend-on par domicile ?

Le domicile d’une personne se trouve là où elle séjourne avec l’intention de s’y établir de façon permanente. L e domicile d’une personne reste en vigueur jusqu’à l’établissement d’un nouveau domicile. À la différence de l’UE, selon le droit suisse, personne ne peut être domicilié à plusieurs endroits à la fois.

S'il n’existe pas de trace d’un domicile précédent ou si un domicile à l'étranger a été abandonné et qu'aucun nouveau domicile n'a été établi en Suisse, le lieu de séjour est considéré comme domicile.

Les séjours pour les raisons suivantes ne suffisent pas à justifier d’un domicile :

  • le séjour à des fins de formation
  • le placement d'une personne dans un établissement d'éducation, un établissement de soins ou un hôpital
  • le placement dans une maison de détention

CCS art. 23 – 26